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Arrêté de l'Exécutif Régional Wallon portant exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale - modifié par l'arrêté du 20 novembre 1997.
(Moniteur belge du 20 mars 1993, pp. XXX-XXX).
L'Exécutif régional wallon,
Vu la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, modifiée par les lois des 10 juillet 1957 et 1er avril 1977 et par le décret du 21 août 1981;
Vu la concertation des Exécutifs concernés en date du 1er mars 1993, conformément à l'article 6, § 2, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;
Vu l'avis du Conseil Supérieur Wallon de la Pêche;
Vu les lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er modifié par la loi du 9 août 1980;
Vu l'urgence;
Considérant la nécessité de modifier les dispositions particulières à certaines rivières avant le début de la période de pêche aux salmonidés;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
Arrête.
TITRE I - Le permis de pêche.
Article 1. Il est établi deux types de permis de pêche dont l'objet et le prix sont fixés comme suit :
Permis A : autorisant toutes pêches à une ou deux lignes à main, du bord de l'eau ainsi que l'usage de l'épuisette;
Permis B autorisant : a) toute pêche à une ou deux lignes à main, autrement que du bord de l'eau, en ce compris la pêche sur tous embarcadères ou tous planchers de pêche privés, dont l'emplacement est fixe; b) toute pêche avec les engins autres que la ligne à main. Le permis B comporte le droit de pratiquer les modes de pêche autorisés par le permis A. Le prix du permis A est fixé à 500 francs; celui du permis B est fixé à 1.500 francs. Ces prix pourront faire l'objet d'une révision triennale.
Article 2. Les permis, dont la formule est arrêtée par le Ministre de la Région Wallonne ayant la pêche fluviale dans ses attributions, sont délivrés par les bureaux de postes situés en Région Wallonne. Les permis sont valables pour la seule année de leur délivrance et sont personnels. La pratique de la pêche dans la Région Wallonne avec un permis obtenu auprès d'un bureau de la Régie des Postes situé dans une autre région est assimilée à la pêche sans permis et punie de la peine prévue à l'article 7 de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale.
Article 3. Toute condamnation pour délit de pêche entraîne de plein droit le retrait du permis et l'interdiction de pêcher : pendant cinq ans, à ceux qui ont été condamnés pour infraction à l'article 22 de la loi sur la pêche fluviale; pendant deux ans à ceux qui ont été condamnés en application de l'article 13 § 2 de cette même loi; pendant un an à ceux qui ont été condamnés pour tout autre délit de pêche. Tout permis obtenu pendant une période de déchéance est nul de plein droit. En aucun cas, les sommes perçues ne sont restituées. Le Ministre de la Région wallonne qui a la pêche fluviale dans ses attributions peut relever celui qui en fait la demande de la déchéance du droit d'obtenir un permis.
Article 4. Est dispensé de permis, quiconque n'est pas domicilié dans la Région wallonne et participe à un concours de pêche à la ligne organisé par une ou des sociétés de pêcheurs dont le siège est situé en Région Wallonne, organisé un samedi, un dimanche ou un jour férié légal et publiquement annoncé. Cette dispense ne vaut que pendant la durée effective du concours.
TITRE II - Police de la pêche.
Chapitre I - Définition de la ligne à main.
Article 5. On entend par ligne à main, toute ligne montée sur une gaule, quelle que soit l'amorce utilisée.
Chapitre II - Temps, saisons et heures pendant lesquels la pêche est interdite
Section I. Dispositions générales
Article 6. Sous réserve de dispositions particulières, la pêche est interdite pendant les temps et heures, aux endroits et pour les espèces déterminées dans le présent chapitre.
Article 7. La pêche des espèces suivantes est interdite toute l'année : bouvière, esturgeon, flet, lamproies fluviatiles et marines, loche d'étang, loche de rivière, lotte de rivière, truite de mer et saumon atlantique.
Article 8. La pêche est interdite en tout temps aux endroits suivants : dans les parties des cours d'eau non navigables ni flottables qui traversent les bois soumis au régime forestier; dans les écluses; à proximité de tout barrage, écluse, déversoir, pertuis, vanne, arrivée d'eau et embouchure d'affluent pour lesquels une zone d'interdiction de pêche est indiquée sur place par l'Administration, après consultation de la Commission provinciale piscicole concernée; dans les zones indiquées sur place par l'Administration, en période d'étiage ou de crue, lors de pollutions, durant certains travaux et opérations de rempoissonnement ou en raison d'une concentration exceptionnelle de poissons; du haut des ponts des canaux et des cours d'eau navigables ou flottables; dans les ports de plaisance, darses et bassins de garage, indiqués sur place par l'Administration. Les zones d'interdiction marquées sur place par l'Administration seront indiquées au moyen de la signalisation reprise en annexe II du présent arrêté.
Article 9. La pêche des espèces suivantes est interdite en dehors des périodes d'ouverture. Celles-ci sont fixées comme suit : 1) du troisième samedi de mars au 30 septembre inclus pour la truite fario, la truite arc-en-ciel, l'omble chevalier, le saumon de fontaine et le corégone; 2) du troisième samedi de juin au 31 décembre inclus pour le brochet, la perche, le sandre, les black-bass et l'ombre; 3)du troisième samedi de juin au vendredi précédant le troisième samedi de mars inclus pour toutes les autres espèces de poissons qui ne sont pas par ailleurs visées à l'art. 7; 4) du 1er août au 14 septembre inclus pour l'écrevisse-pied rouge. Tout poisson ou écrevisse qui viendrait à être capturé en dehors de sa période d'ouverture doit immédiatement être remis à l'eau.
Article 10. Toute pêche est en outre interdite : 1) du 1er octobre au vendredi précédant le troisième samedi de mars inclus, dans les canaux, cours d'eau et parties de cours d'eau non navigables, ni flottables; 2) du troisième samedi de mars au vendredi précédant le troisième samedi de juin inclus dans les canaux, cours d'eau et parties de cours d'eau navigables ou flottables;
Article 11.
Paragraphe 1er. Par dérogation aux dispositions des articles 9, 3° et 10, 2°, la pêche du
gardon, du rotengle, des brèmes, du goujon, de la carpe et de la tanche, pratiquée du bord de l'eau au moyen d'une seule ligne à main munie d'un seul hameçon simple et non pourvue d'un vif, reste autorisée entre le troisième samedi de mars et le 1er mai inclus, dans les canaux, cours d'eau navigables ou flottables de la partie septentrionale de la Région wallonne limitée par la Sambre et la Meuse, ces deux cours d'eau exclus.
Paragraphe 2. Par dérogation aux dispositions de l'article 9, 3°, la pêche du goujon et du vairon est autorisée du troisième samedi de mars au vendredi qui précède le troisième samedi de juin dans les canaux, cours d'eau et parties de cours d'eau non navigables ni flottables situés au sud du Sillon Sambre et Meuse.
Article 12. Toute pêche est interdite depuis une demi-heure après l'heure du coucher du soleil jusqu'à une demi-heure avant l'heure du lever du soleil. Pendant les heures d'interdiction, les engins ne peuvent être ni placés, ni relevés, ni manoeuvrés ni laissés dans l'eau, à l'exception de ceux qui servent à conserver le poisson vivant.
Article 13. Le Ministre qui a la pêche fluviale dans ses attributions peut interdire l'organisation de concours de pêche dans une partie de cours d'eau dont la population piscicole doit être protégée.
Section II. Dispositions particulières
Albert (Canal).
Article 14. A l'exception du bord de l'Esplanade Albert Ier, la pêche est interdite des bords de l'île Monsin dans le canal Albert, ainsi que dans les darses du port de Monsin.
Wallonne
Article 15. La pêche est interdite à moins de 50 m en aval de la cascade de Coo.
Article 16. En aval du pont de Remouchamps : 1)par dérogation à l'article 10, 2°, la pêche est interdite du 1er mars au vendredi précédant le troisième samedi de juin inclus, et dans les parties marquées sur place par le Service de la pêche jusqu'au 15 juillet inclus. Toutefois, du troisième samedi de mars au vendredi précédant le troisième samedi de juin inclus il est permis de pêcher la truite à la mouche, sans lest ni annexes, du bord de l'eau seulement; 2) la pêche en pénétrant dans le lit de la rivière est interdite.
Biesme.
Article 17. Par dérogation à l'article 10, 1°, dans la Biesme, en aval du pont de la route Oignies-Ménonri, la pêche est interdite du 1er octobre au vendredi précédant le troisième samedi de juin inclus.
Biesmelle.
Article 18. Par dérogation à l'article 10, 1°, dans la Biesmelle, en aval du pont situé avenue de Ragnies à Thuin, à hauteur de l'ancien abattoir, la pêche est interdite du 1er octobre au vendredi précédant le troisième samedi de juin inclus.
Bocq.
Article 19. Par dérogation à l'article 10, 1°, dans le Bocq, en aval du pont de chemin de fer Namur-Dinant, la pêche est interdite du 1er octobre au vendredi précédant le troisième samedi de juin inclus.
Burnot.
Article 20. Par dérogation à l'article 10, 1°, dans le Burnot, en aval du pont de la route Namur-Dinant, la pêche est interdite du 1er octobre au vendredi précédant le troisième samedi de juin inclus.
Charleroi-Bruxelles (ancien canal).
Article 21. La pêche est interdite dans les bassins régulateurs de Feluy appelés " Petite Tenue " et " Grande Tenue ".
Chiers.
Article 22. Par dérogation à l'article 10, 1°, dans la Chiers, la pêche est interdite du troisième samedi de mars au vendredi précédant le troisième samedi de juin inclus.
Dendre : affluents et partie non navigable.
Article 23. Par dérogation à l'article 10, 1°, dans la Dendre non navigable et dans les affluents de la totalité de cette rivière, la pêche est interdite du troisième samedi de mars au vendredi précédant le troisième samedi de juin inclus.
Eau d'Heure.
Article 24. Par dérogation à l'article 10, 1°, dans l'Eau d'Heure : en aval de la limite amont de l'ancienne commune de Cour-sur-Heure jusqu'au pont de chemin de fer Charleroi-Bruxelles à Marchienne-au-Pont, la pêche est interdite du troisième samedi de mars au vendredi précédant le troisième samedi de juin inclus. En aval du pont de chemin de fer Charleroi-Bruxelles à Marchienne-au-Pont, la pêche est interdite du 1er octobre au vendredi précédant le troisième samedi de juin inclus.
Fosses (Ruisseau de).
Article 25. Par dérogation à l'article 10, 1°, dans le ruisseau de Fosses, en aval du pont de la rue Pont à Brême, à Auvelais, la pêche est interdite du 1er octobre au vendredi précédant le troisième samedi de juin inclus.
Gileppe.
Article 26. La pêche est interdite dans le Lac de la Gileppe.
Hantes.
Article 27.
Paragraphe 1er. Par dérogation à l'article 10, 1° dans la Hantes, en aval du pont Madame, à La Buissière, la pêche est interdite du 1er octobre au vendredi précédant le troisième samedi de juin inclus.
Paragraphe 2. Par dérogation à l'article 10, 1°, dans la Hantes, entre le pont Brunebarbe à Hantes - Wihéries, et le pont Madame, à La Buissière, la pêche est interdite du troisième samedi de mars au vendredi précédant le troisième samedi de juin inclus.
Hermeton.
Article 28. Par dérogation à l'article 10, 1°, dans l'Hermeton, en aval du pont de chemin de fer de Namur à Givet, la pêche est interdite du 1er octobre au vendredi précédant le troisième samedi de juin inclus.
Lesse.
Article 29. En aval du confluent de la Lhomme, par dérogation à l'article 10, 1° et 2° la pêche est interdite du 1er mars au vendredi précédant le troisième samedi de juin inclus.
Toutefois, du troisième samedi de mars au vendredi précédant le troisième samedi de juin inclus, il est permis de pêcher la truite à la mouche, sans lest ni annexes, dans toute cette partie.
Meuse.
Article 30. La pêche est interdite dans les frayères et noues du Colébi, de Waulsort, de Tailfer, de Dave, de Jambes, de Maizeret, de Namèche et dans celles des îles d'Ossay et de Bouries.
Article 31. A l'exception du bord de l'Esplanade Albert Ier, la pêche est interdite des bords de l'île Monsin depuis la jonction du canal Albert avec la Meuse jusqu'à la jonction du Canal de Monsin avec la Meuse.
Méhaigne.
Article 32. Par dérogation à l'article 10, 1°, dans la Méhaigne : depuis la source jusqu'au pont de chemin de fer Namur-Liège, la pêche est interdite du 1er mars au vendredi précédant le troisième samedi de juin inclus. Toutefois, du troisième samedi de mars au vendredi précédant le troisième samedi de juin inclus et dans cette partie de rivière, il est permis de pêcher la truite à la mouche sans lest, ni annexes, du bord de l'eau seulement; en aval du pont de chemin de fer Namur-Liège, la pêche est interdite du 1er octobre au vendredi précédant le troisième samedi de juin inclus.
Molignée.
Article 33. Par dérogation à l'article 10, 1°, dans la Molignée, en aval du pont de la route de Namur à Dinant, la pêche est interdite du 1er octobre au vendredi précédant le troisième samedi de juin inclus.
Monsin (canal de).
Article 34. La pêche est interdite de la rive de l'île de Monsin.
Ourthe.
Article 35. Dans la partie de l'Ourthe non navigable, ni flottable constituant le lac de Nisramont, par dérogation à l'article 10, 1°, la pêche est interdite du 1er mars au vendredi précédant le troisième samedi de juin inclus. Toutefois, du troisième samedi de mars au vendredi précédant le troisième samedi de juin inclus, il est permis de pêcher la truite à la mouche sans lest ni annexes, du bord de l'eau seulement.
Article 36. Entre le barrage de Nisramont et le pont de Jupille à Hodister, par dérogation à l'article 10, 2°, la pêche est interdite du 1er octobre au vendredi précédant le troisième samedi de mars inclus.
Article 37. Entre le pont de Jupille et le confluent avec la Meuse, par dérogation à l'article 10, 2°, la pêche est interdite du 1er mars au vendredi précédant le troisième samedi de juin inclus. Toutefois, du troisième samedi de mars au vendredi précédant le troisième samedi de juin inclus, il est permis de pêcher la truite à la mouche sans lest, ni annexes, du bord de l'eau seulement.
Article 38. En aval du pont de Nisramont : 1) la pêche en barque est permise en aval du Pont de Jupille à Hodister; 2) cette disposition est également .applicable au canal de l'Ourthe reliant cette rivière à la Meuse, à Wallonne; la pêche dans le lit de la rivière est interdite. Toutefois, du 1er juin au 30 septembre, il est permis de pêcher la truite à la mouche en pénétrant à pied dans le lit de la rivière entre le Pont de Nisramont et le Pont de Maboge.
Article 39. La pêche est interdite entre le barrage et le pont de Nisramont.
Samson.
Article 40. Par dérogation à l'article 10, 1°, dans le Samson, en aval du pont de la route de Namur à Liège, la pêche est interdite du 1er octobre au vendredi précédant le troisième samedi de juin inclus.
Semois.
Article 41. En amont du déversoir de la conduite forcée de la centrale hydroélectrique à Chiny, par dérogation à l'article 10, 1°, la pêche est interdite du troisième samedi de mars au vendredi précédant le troisième samedi de juin inclus.
Article 42. En aval du déversoir de la conduite forcée de la centrale hydroélectrique à Chiny, par dérogation à l'article 10, 1° et 2°, la pêche est interdite du 1er mars au vendredi précédant le troisième samedi de juin inclus. Toutefois, du troisième samedi de mars au vendredi précédant le troisième samedi de juin inclus, il est permis de pêcher la truite à la mouche sans lest, ni annexes, du bord de l'eau seulement.
Article 43. Par dérogation à l'article 8, 1°, la pêche à une seule ligne à main est permise dans les parties de la rivière qui traversent des bois soumis au régime forestier depuis le point aval du pré Termanfaloiche, à Chiny, jusqu'au confluent de l'Antrogne, à Herbeumont.
Article 44. La pêche est interdite en tout temps : a) dans les noues de la Saurepire (Auby) et de l'Aï (Rochehaut) ainsi qu'en amont et en aval de leurs embouchures dans la Semois, dans une zone délimitée sur place par le Service de la pêche; b) dans la noue des Ilions (Cugnon) ainsi que sur toute la largeur de la Semois depuis le pont de Cugnon jusqu'à une ligne idéale perpendiculaire à l'axe de la Semois et située 20 m en amont de l'embouchure de la noue des Ilions dans la Semois; c) depuis la vanne des Bains jusqu'au pont de France à Bouillon.
Senne.
Article 44 bis. Par dérogation à l'article 10, 1°, dans la Senne, la pêche est interdite du 1er mars au vendredi précédant le troisième samedi de juin inclus.
Thure.
Article 45. Par dérogation à l'article 10, 1°, dans la Thure, en aval de l'endroit dit " Passerelle du Château-Fort " à Solre-sur-Sambre, la pêche est interdite du 1er octobre au vendredi précédant le troisième samedi de juin inclus.
Vesdre.
Article 46. Par dérogation à l'article 10, 1°, dans la Vesdre, en aval du pont de l'Epargne, à Verviers, la pêche est interdite du troisième samedi de mars au vendredi précédant le troisième samedi de juin inclus.
Article 47. La pêche est interdite du pont de la Vesdre à Chênée.
Viroin.
Article 48. Par dérogation à l'article 10, 1°, dans le Viroin, la pêche est interdite du 1er mars au vendredi précédant le troisième samedi de juin inclus. Toutefois, du troisième samedi de mars au vendredi précédant le troisième samedi de juin inclus, il est permis de pêcher la truite à la mouche, sans lest, ni annexes, du bord de l'eau seulement.
Chapitre III - Modes, engins et appareils de pêche.
Article 49. Il est interdit de : a) pêcher sous la glace; b) de pêcher et d'amorcer au sang et à la moelle. c) pêcher au vif et au poisson mort actionné ou non, quelle que soit l'espèce de poisson utilisée, entre le 1er janvier et le vendredi précédant le troisième samedi de mars inclus; d) pêcher à la cuillère ou au moyen de tout leurre ou amorce factice susceptible de capturer le brochet, la perche, le sandre et le black-bass, entre le 1er janvier et le vendredi précédant le troisième samedi de mars inclus; e) pêcher au poisson d'étain ou de plomb et avec tout leurre semblable ou imitant celui-ci, quel que puisse être l'animal imité.
Article 50. Il est interdit d'employer un engin ou appareil de pêche autre que : la ligne à main ; la balance à écrevisses ; la baguette (ou pince) à écrevisses ; l'épuisette. Les dimensions de ces engins sont libres.
Chapitre IV - Conditions d'usage des engins autorisés.
Ligne à main.
Article 51. L'usage de la ligne à main, telle qu'elle est définie à l'article 5, n'est permis que pour autant que le pêcheur se trouve en mesure de la surveiller constamment. Une même ligne à main ne peut être munie d'un nombre d'hameçons simples ou multiples supérieur à trois. Il est interdit de pêcher à plus de deux lignes à main. Il est interdit de pratiquer la pêche dite "à la traîne" en embarcation à moteur. Dans les cours d'eau ou parties de cours d'eau où la pêche de la truite à la mouche est autorisée nonobstant la période de fermeture générale, cette pêche ne peut être pratiquée qu'au moyen de leurres artificiels non tournants ni vibrants, munis d'un seul hameçon simple dont la plus grande dimension ne peut dépasser 2 cm. De plus, la ligne à main doit obligatoirement être munie d'un moulinet et d'une soie propres à ce genre de pêche.
Article 52. Le poisson pris à la ligne à main et qui ne serait pas accroché par la bouche doit être remis à l'eau, immédiatement et sans brutalité.
Balances et baguettes à écrevisses.
Article 53. Le nombre des engins de pêche à l'écrevisse employés simultanément par un pêcheur ne peut être supérieur à cinq.
Epuisette.
Article 54. L'emploi de l'épuisette n'est permis que pour enlever le poisson pris à la ligne.
Chapitre V - Dimensions au-dessous desquelles les poissons de certaines espèces doivent être remis à l'eau.
Article 55. Les longueurs au-dessous desquelles certains poissons et les écrevisses ne peuvent être pêchés et doivent être rejetés à l'eau, sont : 1) pour le brochet : 45 cm; 2) pour le barbeau : 30 cm; 3) pour l'ombre : 28 cm; 4) pour la carpe, la tanche, le chevaine, l'ide mélanote et le hotu : 25 cm; 4)pour la truite fario, la truite arc-en-ciel, le saumon de fontaine, le corégone : 22 cm; 5) pour la perche et les black-bass : 18 cm; 6) pour le rotengle : 15 cm; 7) pour l'écrevisse-pied rouge : 12 cm.
La longueur du poisson se mesure de l'extrémité de la bouche à celle de la nageoire caudale; la longueur de l'écrevisse, de l'oeil à l'extrémité de la queue déployée. A cette fin, il est interdit au pêcheur, pendant qu'il pêche, de détenir des poissons ou des écrevisses capturés, dont la tête ou la queue auraient été sectionnées.
Article 56. L'annexe I reprend la nomenclature scientifique des différentes espèces concernées par le présent arrêté.
TITRE III - Dispositions abrogatoires et finales.
Article 57. Est abrogé l'Arrêté de l'Exécutif régional wallon du 19 mars 1992 portant exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale.
Article 58. Le présent arrêté entre en vigueur le 20 mars 1993.
Donné à Bruxelles le 1er juillet 1954.
Annexe B : Signalisation
Paragraphe 1er. Les limites des zones d'interdiction de pêche dans les cours d'eau où la présente réglementation est d'application sont signalées sur chaque rive au moyen du pictogramme suivant :

Complété du pictogramme additionnel ci-après :

Dont la flèche est orientée en conséquence.
Paragraphe 2. Lorsque l'interdiction porte sur une longue distance ou lorsque la configuration du terrain le justifie, le pictogramme n° 1 complété de deux flèches n° 2 dont les sens sont opposés, est utilisé à titre de rappel.
Paragraphe 3. Lorsque l'interdiction de pêcher à proximité d'un ouvrage d'art ou d'une arrivée d'eau ne porte que sur l'amont ou l'aval, seule la limite amont ou aval est signalée; le pictogramme n° 2 peut porter une indication mentionnant la distance sur laquelle l'interdiction est applicable.
Paragraphe 4. Lorsque l'interdiction est ponctuelle, le pictogramme n° 1 est seul utilisé.
Paragraphe 5. Lorsque le cours d'eau est de faible largeur et que la disposition des lieux le permet, les signaux ne sont placés que sur la rive droite.
Nouvelles Lois
MINISTÈRE DE LA RÉGION WALLONNE.
28 FÉVRIER 2002. -Arrêté du Gouvernement wallon limitant la capture, la détention, le transport d'espèces de poissons prélevés dans les cours d'eau et canaux de la Région wallonne.
Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 1er, juillet 1954 sur la pêche fluviale, notamment l'article 17bis inséré par le décret du 6 mai 1999; Vu l'avis du Conseil d'État, donné le 14 janvier 2002; Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité; Après délibération, Arrête :
Article 1er. Le transport de poissons capturés dans un cours d'eau ou dans un canal est interdit, à l'état vivant, sauf dans un seul récipient d'une capacité maximale de 12 litres.
Art. 2. Par journée de pêche dans un cours d'eau ou un canal, un pêcheur ne peut conserver les poissons qu'il a pêchés qu'au prorata des quantités fixées ci-après : Brochet : 2,
Carpe : 2, Goujon : 30, Ombre : 4, Truite fario : 5, Vairon: 50
Art. 3. Le Ministre qui a la Pêche dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 28 février 2002.
Le Ministre-Président J.CL. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, J. HAPPART
Publié le: 2002-03-08
MINISTÈRE DE LA RÉGION WALLONNE.
19 juillet 2001. Arrêté du gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 1994 réglementant la circulation des embarcations et des plongeurs sur et dans les cours d'eau
Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables, notamment l'article 21. Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la Conservation de la nature, notamment les articles 58ter et 58quater y insérés par le décret du 21 avril 1994. Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 1994 réglementant la circulation des embarcations et des plongeurs sur et dans les cours d'eau, modifié par l'arrêté du 20juin 1996, par l'arrêté du 26 octobre 2000, et par l'arrêt du Conseil d'État n° 92.211 du 15 janvier 2001. Vu la délibération du Gouvernement sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'État dans un délai ne dépassant pas un mois. Vu l'avis du Conseil d'État donné le 11 juillet 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1e des lois coordonnées sur le Conseil d'État. Sur proposition du Ministre du Budget, du Logement, de l'Équipement et des Travaux publics et du Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité. Après délibération.
Arrête :
Article 1er. L'article 1er, 2° de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 1994 réglementant la circulation des embarcations et des plongeurs sur et dans les cours d'eau, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juin 1996, est remplacé par la disposition suivante : 2° Cours d'eau navigables; les parties navigables de l' Wallonne de l'Eau d'Heure, de la Lesse, de l'Ourthe et de la Semois.
Art. 2. L'alinéa 1er de l'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante: " Sans préjudice de l'article 6 alinéa 2, il est interdit en tout temps de faire circuler toute embarcation, d'en mettre à l'eau ou de circuler comme plongeur ". Art. 3. L'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante:
Art. 4. Il est interdit, sur les cours d'eau non navigables, de faire circuler et de mettre à l'eau toute embarcation, à l'exception de celles visées à l'article 2. 1°, ou de circuler comme plongeur:
1° le jour d'ouverture de la pêche à la truite et le jour d'ouverture générale de la pêche
2° entre le coucher et le lever du soleil du 1er octobre au 15 mars inclus. 3° entre 17 heures et 10 heures du 16 mars au 14 juin inclus
4° entre 18 heures et 9h30 m du 15 juin au 30 septembre inclus.
Il est interdit, sur les cours d'eau non navigables, de faire circuler et de mettre à l'eau les embarcations visées à l'article 2. 1° entre le coucher et le lever du soleil.
Art. 4. Dans l'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 20 juin 1996, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par les alinéas suivants:
Pour les cours d'eau navigables, les plans d'eau sont désignés par le Ministre qui a les cours d'eau navigables dans ses attributions, lequel ne désigne ceux-ci qu'après avoir pris successivement l'avis du collège des Bourgmestre et Échevins des communes concernées et du Ministre qui a la Conservation de la nature dans ses attributions.
Par dérogation aux prescriptions du présent arrêté, les articles 2. 3. 4. 6 alinéas 1" et 2. 7 ne sont pas applicables aux plans d'eau ainsi déterminés.
Art. 5. Dans l'article 6 du même arrêté, il est inséré l'alinéa suivant après le premier alinéa "Pour les cours d'eau repris dans l'annexe III, la circulation des embarcations et des plongeurs n'est autorisée que lorsque les conditions et les débits minimums fixés dans cette annexe sont atteints
Art. 7. Les annexes I, II et III de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 1994 réglementant la circulation des embarcations et des plongeurs sur et dans les cours d'eau, sont remplacés comme suit :
Annexe I : cours d'eau non navigables de première catégorie sur lesquels la circulation est autorisée toute l'année :
Bassin de l'Ourthe :
Wallonne, en aval de sa confluence avec la Warche, sauf entre le Pont de Cheneux et l'amont immédiat de l'embarcadère de Sougné-Remouchamps (soit 200 mètres en amont du nouveau pont).
Annexe II : cours d'eau non navigables de première catégorie sur lesquels la circulation est autorisée du 1er octobre au 15 mars inclus.
Bassin de l'Ourthe :
L'Aisne, en aval de sa confluence avec l'Estinée à Fanzel (Erezée) ; Wallonne, entre le Pont de Cheneux et le Pont de Lorcé-Naze : l'Ourthe occidentale, en aval du Pont de Prelle : l'Ourthe orientale. En aval du pont de la rue Porte à l'Eau à Houffalize: la Salm en aval du barrage de Vielsalm : la Warche, en aval du barrage de Robertville.
Annexe III : conditions et débits minimums fixés pour certains cours d'eau. Les débits indiqués sont les débits moyens calculés au cours des septante-deux heures précédentes.
Bassin de l'Ourthe :
3 m3/s. enregistré au limnimètre situé en aval du pont de Nisramont, pour l'Ourthe navigable, de Nisramont jusqu'à Maboge 2.5 m3/s. enregistré au limnimètre de Tabreux, pour l'Ourthe navigable en aval du pont à Maboge. Une hauteur d'eau de 9 cm enregistrée à l'échelle du limnimètre de Trois-Ponts sur Wallonne, pour Wallonne entre sa confluence avec la Warche et le pont de Cheneux, pendant les heures d'ouverture à la circulation précisées à l'article 4, 2.5 m3/s. enregistré au limnimètre de Martinrive, pour l' Wallonne en aval du barrage de Lorcé.
Namur, le 19 juillet 2001
Le Ministre-Président, J.CL. V AN CAUWENBERGHE Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics M.DAERDEN Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, J.HAPPART
MODIFICATIONS L'EGISLATIVES
Région wallonne B. SOTTIAUX Deuxième salve de modifications législatives.
Dans notre numéro d'avril, nous vous avons présenté et commenté l'arrêté du 28 février 2002, mettant en oeuvre de nouvelles dispositions législatives. Pratiquement en même temps, un deuxième arrêté (7 mars 2002 -Moniteur belge du 8 mars 2002), dont nous savions la sortie imminente, fut adopté. Comme vous le constaterez, le texte législatif comporte des dispositions très diverses quant à leur objet et il nous est dès lors impossible d'en intituler plus précisément le contenu. Autre mise en garde, sa compréhension textuelle est assez malaisée parce qu'elle fait référence aux textes fondateurs (loi du 1er juillet 1954 et arrêté du 11 mars 1993) dont certains articles ont subi plusieurs amendements successifs.
Passons en revue les nouvelles dispositions :
Article 1. :
Dans les lacs de Bütgenbach, Neufchâteau, Nisramont, Robertville, Suxy, Warfaaz ainsi que dans les Lacs de l'Eau d'Heure, la pêche à la mouche artificielle est autorisée entre le troisième samedi de mars et le vendredi qui précède le 1er, samedi de juin. En effet, nous nous souvenons des nombreuses questions qu'engendrait le précédent arrêté du 30 novembre 2000 quant à l'autorisation explicite de la pêche à la mouche. Les dispositions actuelles sont plus claires puisque " les leurres artificiels non tournants ni vibrants munis d'un hameçon simple dont la plus grande dimension ne peut dépasser 2 cm " sont permis. Plus accessoirement, cette nouvelle disposition est également applicable aux canaux et cours d'eau navigables ou flottables de la partie septentrionale de la Région wallonne (en ce compris la Sambre et la Meuse) mais nous conviendrons que la portée de cette faculté est faible.
Dans ces mêmes lacs, il est permis de pêcher tout poisson :
-du 1. octobre au 31 décembre, à l'exception de la truite Fario, de la truite Arc-en- ciel, de l'omble chevalier, du saumon de fontaine et des corégones. Ces dispositions sont identiques à celles de l'arrêter du 30 novembre 2000. Les gestionnaires piscicoles des Lacs de Robertville et de Bütgenbach s'étonnaient toutefois de la fermeture des corégones, espèces présentes dans ces seuls lacs, après le 30 septembre alors que la saison devient propice à leur capture. On nous avait promis d'autoriser à nouveau la pêche automnale des corégones -ce qui ne gêne personne -mais malheureusement (et paraît-il fortuitement...), l'amendement n'a pas été réalisé! Quant à l'omble chevalier, nous ne connaissons pas d'endroit où on puisse espérer en trouver.
-Du 1. janvier au vendredi qui précède le troisième samedi de mars, à l' exception de la truite Fario, de la truite Arc-en-ciel, de l'omble chevalier, du saumon de fontaine, des corégones, du brochet, de la perche, de l'ombre, du black-bass et du sandre. Très concrètement, dans ces lacs, la pêche des " poissons blancs " reste désormais autorisée toute l'année.
Art.2.
L'article 2 modifie une disposition particulière concernant la rivière " Eau d'Heure ". En aval de la limite amont de l'ancienne commune de Cour-sur-Heure jusqu'au pont de chemin de fer Charleroi-Bruxelles à Marchienne-au-Pont, la pêche de la truite Fario, de la truite Arc-en-ciel, du saumon de fontaine, du vairon et du goujon est désormais autorisée entre le troisième samedi de mars (ouverture " truite ") et le vendredi qui précède le premier samedi de juin. Cette disposition fait suite à des interventions des sociétés de pêche locales dont les membres étaient précédemment contraints à ne pêcher qu'à partir de l'ouverture générale.
En aval du pont de chemin de fer Charleroi-Bruxelles à Marchienne-au-Pont (soit les derniers cent mètres avant la con- fluence avec la Sambre), la pêche est seulement autorisée à partir du 1er samedi de juin jusqu'au 30 septembre. Donc, pas de changement pour ce tronçon.
Art.3.
Du 1 samedi de juin au 30 septembre, il est permis de pêcher à la mouche en pénétrant à pied dans le lit de la rivière entre le Pont de Nisramont et le Pont de Jupille à Hodister.
Depuis la tenue des Etats-Généraux de la Pêche en 1996, les représentants des pêcheurs à la mouche avaient émis le souhait de voir prolongé le tronçon de l'Ourthe dans lequel la pêche en wading est autorisée. En effet, le secteur compris entre le Pont de Nisramont et le Pont de Maboge (site du Hérou, Cheslé) est devenu, au fil des années, le rendez-vous incontournable de nombreux pêcheurs à la mouche, attirés par un site grandiose et la bonne renommée piscicole des lieux. Tant et si bien que la pression de pêche s'y faisait forte, trop forte diront certains. L'ouverture d'autres secteurs à prospecter en entrant dans l'eau, uniquement à la mouche, devrait permettre une meilleure répartition de l'effort de pêche. Cette année, le jour de l'ouverture " wading " coïncide avec le jour de l'ouverture générale (le 1. juin en 2002).
Autre modification attendue, la pêche à la mouche en entrant dans l'eau y est maintenant autorisée pour toutes espèces alors que, dans le texte précédent, elle visait de façon restrictive la seule pêche à la truite même si les agents chargés du contrôle ont toujours fermé les yeux sur cette disposition.
Nous sommes certains que les pêcheurs à la mouche accueilleront cette nouvelle dis- position avec beaucoup d'enthousiasme.
Art.4.
Autre disposition particulière, l'article 44 complète les zones d'interdiction de pêche en Semois. Les noues de l'île du Hanneton à Vresse et le l'île des Poçons à Dohan sont maintenant interdites.
Art.5.
Enfin, une nouvelle disposition révise les modes et engins de pêche interdits et plus particulièrement les leurres assimilés au poisson d'étain ou de plomb. Sont assimilés au poisson d'étain ou de plomb les leurres équipés de plusieurs hameçons ou munis d'un hameçon simple de plus de 12 mm d'ouverture, ou d'un hameçon double ou triple de plus de 15 mm d'ouverture. Par ouverture, il faut entendre la distance la plus courte entre la pointe et la hampe dans le cas d'un hameçon simple et la distance entre les pointes dans le cas d'un hameçon double ou triple.
Nous ne vous cacherons pas que cette nouvelle disposition nous tourmente beaucoup car elle contrecarre nos efforts entrepris en vue de l'utilisation raisonnée des leurres souples, à la suite du procès de notre membre M. Lefebvre, Comme nous le craignions, le Ministre J. Happart a suivi de manière inconditionnelle les propositions votées par les membres du Conseil Supérieur Wallon de la Pêche. Nous avons dit combien ces propositions étaient peu empreintes de bon sens. Plus grave encore, la limitation de la taille des hameçons concerne l'armement des leurres souples mais également, si l'on s'en réfère strictement au texte, celui de tout autre leurre (cuiller, Rapala ?) qui se verrait assimilé, s'il dépasse la norme, à la catégorie des poissons d'étain. Tel serait le cas de tout leurre équipé d'un hameçon triple plus grand que le numéro " 6 ".
Nous répétons également qu'une ouverture de 12 mm pour un hameçon simple qui équipe une tête plombée est beaucoup trop restrictive car, dans le commerce, cela correspond généralement à un poids de 7 g, ce qui est beaucoup trop léger pour pêcher valablement (eaux profondes, courant moyen à fort). Aberrant mais c'est la triste réalité de ces nouvelles normes. De plus, nous sommes convaincus que ces dispositions arbitraires ne résoudront en rien le problème du braconnage... Reste à faire valoir nos (et vos) arguments en misant sur un futur amendement.
En conclusion, le nouvel arrêté, au contenu hétérogène à cause de la diversité des points qu'il aborde, comporte quelques bonnes dispositions, une malencontreuse erreur concernant la période de fermeture du corégone dans les lacs de l'Est du pays et, malheureusement, une grosse part d'arbitraire en ce qui concerne la définition de leurres prohibés supplémentaires.
L'extension de la zone pêchable en wading sur l'Ourthe banale, voilà plus de dix ans qu'on en parlait. C'est maintenant chose faite !
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